Toutefois, l'estimation des biens d'acquêts, à leur valeur vénale (art.211 CC), se fait en principe seulement au jour de la liquidation elle-même, soit, en cas d'action en divorce, au jour où le jugement est rendu (art.214 CC; ATF 121 III 152) ou à celui de la conclusion d'un accord entre les conjoints à propos de la valeur des divers biens d'acquêts (Stettler/Waelti, op.cit. p.218). a) En l'espèce, les premiers juges ont tout d'abord relevé que l'épouse avait déjà repris les biens propres ainsi que la part de mobilier qu'elle revendiquait. Ils ont également arrêté le bénéfice d'acquêts de l'épouse à 34'716.55 francs et la part du mari à ce bénéfice (art.215 CC) à 17'358.25.