Les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, sont soumises, en vertu des articles 9a et 9b Titre final CC, au régime légal ordinaire de la participation aux acquêts (art.181, 196 et ss CC), considéré au moment de la liquidation comme ayant existé pour la durée totale du mariage (art.9d Titre final CC). Conformément à l'article 204 alinéa 2 CC, la dissolution rétroagit au jour de la litispendance selon le droit cantonal (Stettler/Waelti, Droit civil IV, Le régime matrimonial, 1992, p.171), soit en l'espèce au 26 octobre 1990, jour du dépôt de la demande (art.151 aCPC). La composition de l'actif et du passif des différentes masses de biens intervient à cette date.