Elle devra en outre reconstituer, dans la mesure du possible, sa prévoyance professionnelle, son avoir LPP précédent lui ayant été versé en 1987 lorsqu'elle a cessé son activité lucrative (D.36). Limiter l'obligation du défendeur de continuer à subvenir partiellement à l'entretien de la demanderesse jusqu'à ce que l'enfant ait atteint ses 16 ans paraît dès lors tenir suffisamment compte des circonstances, sans que cette obligation ne soit encore réduite de moitié après un peu plus de trois ans. 5. Le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial (art.154 CC).