Dans ces conditions, l'intérêt bien compris de l'enfant (ATF 115 II 9 cons.3c) commande que durant quelques années encore, elle puisse bénéficier d'une présence suffisante de sa mère à ses côtés, incompatible avec l'obligation que l'on imposerait à sa mère de travailler à temps presque complet à l'extérieur dès ses 12 ans. Au demeurant, la demanderesse ne bénéficie pas d'une solide formation professionnelle et ses possibilités de gains sont et resteront limitées. Elle devra en outre reconstituer, dans la mesure du possible, sa prévoyance professionnelle, son avoir LPP précédent lui ayant été versé en 1987 lorsqu'elle a cessé son activité lucrative (D.36).