Il apparaît en effet que si, d'entente avec son mari, elle a cessé toute activité lucrative après la naissance de l'enfant, la demanderesse n'aurait selon toute vraisemblance pas déjà repris un travail rémunéré si le mariage avait duré, alors que l'enfant (qui souffre d'asthme) avait à peine cinq ans. Dans ces conditions, l'intérêt bien compris de l'enfant (ATF 115 II 9 cons.3c) commande que durant quelques années encore, elle puisse bénéficier d'une présence suffisante de sa mère à ses côtés, incompatible avec l'obligation que l'on imposerait à sa mère de travailler à temps presque complet à l'extérieur dès ses 12 ans.