, les autres conditions d'application de cette disposition étant son dénuement et le lien de causalité entre le divorce et celui-ci. Lorsque les conditions de l'article 151 CC sont remplies, il ne se justifie pas d'appliquer en sus l'article 152 CC si la rente allouée en vertu de la première disposition suffit à éviter que le bénéficiaire ne tombe dans le dénuement (ATF 108 II 81). On admet en général qu'il y a dénuement lorsque les ressources du conjoint concerné sont inférieures à son minimum vital augmenté de 20 % (ATF 121 III 51, 118 II 97, 114 II 304). a) En l'espèce, il est incontestable - et d'ailleurs incontesté - que les conditions d'application de l'article 151 CC sont remplies.