En conséquence, l'immeuble ne présente aucun bénéfice d'acquêts. Pour le surplus, la créance de participation de la demanderesse à ses acquêts s'élève à 15'680.20 francs, dont il faut encore déduire 4'500 francs qu'elle a elle-même prélevés sur l'un des comptes du mari peu avant l'introduction de la demande. La créance du mari à la participation au bénéfice d'acquêts de l'épouse étant de 17'358.25 francs, il a en conséquence droit à une soulte de 6'177.50 francs, en sorte que la conclusion en paiement de 2'668.80 francs qu'il a prise doit dans tous les cas être admise. Il s'ensuit que la répartition des frais et dépens de première instance doit être revue elle aussi.