Dire que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 4 ci-dessus sera indexée au coût de la vie en ce sens qu'elle sera adaptée chaque année au 1er janvier -la première fois le 1.1.1996- en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) valable au 30 novembre de l'année précédente; la nouvelle pension sera égale au montant de la pension de base de fr. 550.--, puis de fr. 600.--, multipliée par la nouvelle position de l'IPC et divisé par la position de l'indice à la date du jugement. 6. Donner acte à C. N., que W. N. lui versera mensuellement et d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement, une rente selon l'art. 151 CCS de fr.