S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, ils ont constaté que les parties étaient soumises au régime légal ordinaire de la participation aux acquêts et avaient repris leurs biens propres et s'étaient partagé les acquêts en nature (sous réserve de l'immeuble propriété du mari). Ils se sont ensuite attachés à établir le compte d'acquêts du mari, comprenant en particulier un immeuble, dont ils ont arrêté le solde net déterminant à 196'233,60 francs, la part d'une demie de l'épouse représentant 93'618.80 francs en raison d'un prélèvement de 4'500 francs qu'elle avait déjà opéré sur les avoirs du mari.