{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-483_1995-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=213&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb57b08cfebd101525d74f901bd92b2f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.483", "INT.1996.223"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Il appartenait dès lors au défendeur, conformément à l'article 9 CC, de prouver l'inexactitude de cette affirmation, que ni lui ni son père n'étaient contraints de faire figurer dans l'acte. Prétendre que la non-correlation de ces deux valeurs est un fait notoire qui infirmerait l'affirmation contraire de l'acte authentique relève d'un sophisme qui n'a nullement valeur de preuve. Le décompte établi par l'architecte D. à la suite de travaux exécutés dans l'immeuble en 1985 et 1986 (D.33/6) n'en est pas davantage une. Comme les premiers juges l'ont justement remarqué, la valeur vénale d'un immeuble ayant subi divers travaux n'est pas nécessairement égale à la somme de sa valeur avant les travaux et de celle des travaux. Au demeurant, l'architecte D. a mentionné une valeur de l'immeuble avant travaux d'environ 466'566 francs, soit nettement inférieure à la valeur cadastrale mentionnée dans l'acte de vente. Il suit de là que cette dernière tient nécessairement compte des derniers travaux sur l'immeuble, ce qui renforce plutôt que ne contredit l'affirmation que celle-ci est égale à la valeur vénale de l'immeuble après travaux. Seule une expertise, que le défendeur n'a pas sollicitée, aurait permis de prouver à la fois l'inexactitude de l'acte authentique du 28 novembre 1986 et la valeur vénale réelle de l'immeuble à cette date.\nL'appel du défendeur doit en conséquence être rejeté.\nd) Pour sa part, la demanderesse conteste la déduction de 44'026.75 francs de l'actif brut de l'immeuble, correspondant selon le jugement attaqué à la valeur de travaux exécutés avant le mariage par le mari dans l'immeuble, alors que celui-ci était encore la propriété du père du défendeur. Ce dernier, selon l'appelante, n'aurait rien prouvé à ce sujet. Tel n'est cependant pas le cas.\nA l'inverse de ce qui s'est produit pour le prix d'acquisition de l'immeuble, la présomption d'exactitude de l'acte de vente authentique du 28 novembre 1986 joue en faveur du défendeur. L'acte établi que le paiement du prix est intervenu, à concurrence de 78'308.85 francs, par extinction de la créance du défendeur contre le vendeur (son père) pour des travaux personnels effectués dans l'immeuble de 1980 à 1986. La demanderesse n'a pas renversé cette présomption, admettant au contraire lors de son interrogatoire l'existence même de ces travaux (D.67). Pour la part des travaux exécutés avant le mariage, il ne pouvait s'agir, par définition (art.198 ch.2 CC), que d'un bien propre du mari, en sorte qu'il n'y a pas place pour la présomption légale en faveur des acquêts de l'article 200 alinéa 3 CC.\nQuant au montant de cette créance, les premiers juges exposent de façon pertinente qu'en l'absence d'une description précise des travaux concernés et en présence d'explications discordantes des parties à leur sujet, il aurait été vain de mettre en oeuvre une expertise. En fixant, sur la base des explications fournies par l'architecte D. qui a présidé aux deux étapes des transformations, la créance des propres du mari au montant que la demanderesse conteste, on ne voit pas que les premiers juges auraient statué sans preuve. Au demeurant, la façon dont ils ont procédé au compte d'acquêts du mari, sans appliquer la règle de la proportionnalité des créances de récompense de ses propres contre ses acquêts alors qu'une plus-value était intervenue (art.209 al.3 CC), profite exclusivement à l'épouse et compense l'éventuelle surévaluation de la créance litigieuse. En admettant que celle-ci n'ait représenté que 20'000 francs, les fonds propres initiaux du mari investis dans l'immeuble représenteraient 150'000 francs, soit légèrement plus du 27 % du prix d'acquisition. Rapportée à la valeur de l'immeuble lors de la liquidation, la créance proportionnelle des propres du mari contre ses acquêts s'élèverait pratiquement à 174'000 francs, soit précisément la somme reconnue par le jugement attaqué.\nSur ce point, l'appel de la demanderesse est mal fondé.\n6. Le sort réservé aux deux appels n'exige pas une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance. Il justifie que les frais de la procédure de recours soient mis pour un quart à la charge de la demanderesse et appelante et pour trois quarts à la charge du défendeur et appelant, le deuxième devant verser une indemnité de dépens réduite à la première.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Admet partiellement l'appel de la demanderesse et modifie en conséquence le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué qui devient :\n6. Condamne W. N. à payer à C. N., mensuellement et d'avance, une rente selon l'article 151 CC de 1'000 francs jusqu'au mois d'août 2003 y compris.\n2. Rejette l'appel du défendeur et confirme pour le surplus le jugement attaqué.\n3. Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'320 francs, avancés par moitié par chacune des parties, et les met pour un quart à la charge de l'appelante et trois quarts à la charge de l'appelant.\n4. Condamne l'appelant à verser à l'appelante une indemnité de dépens arrêtée à 800 francs après compensation."}