{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-483_1995-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=213&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb57b08cfebd101525d74f901bd92b2f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.483", "INT.1996.223"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, sont soumises, en vertu des articles 9a et 9b Titre final CC, au régime légal ordinaire de la participation aux acquêts (art.181, 196 et ss CC), considéré au moment de la liquidation comme ayant existé pour la durée totale du mariage (art.9d Titre final CC).\nConformément à l'article 204 alinéa 2 CC, la dissolution rétroagit au jour de la litispendance selon le droit cantonal (Stettler/Waelti, Droit civil IV, Le régime matrimonial, 1992, p.171), soit en l'espèce au 26 octobre 1990, jour du dépôt de la demande (art.151 aCPC). La composition de l'actif et du passif des différentes masses de biens intervient à cette date. Les biens acquis à titre onéreux après la dissolution ne sont en principe plus partagés et les dettes postérieures à celle-ci ne sont pas prises en compte pour la liquidation du régime (art.207 CC; Stettler/ Waelti, op.cit. p.170). Toutefois, l'estimation des biens d'acquêts, à leur valeur vénale (art.211 CC), se fait en principe seulement au jour de la liquidation elle-même, soit, en cas d'action en divorce, au jour où le jugement est rendu (art.214 CC; ATF 121 III 152) ou à celui de la conclusion d'un accord entre les conjoints à propos de la valeur des divers biens d'acquêts (Stettler/Waelti, op.cit. p.218).\na) En l'espèce, les premiers juges ont tout d'abord relevé que l'épouse avait déjà repris les biens propres ainsi que la part de mobilier qu'elle revendiquait. Ils ont également arrêté le bénéfice d'acquêts de l'épouse à 34'716.55 francs et la part du mari à ce bénéfice (art.215 CC) à 17'358.25. Ces différents points ne sont pas litigieux.\nIls se sont ensuite attachés à établir les comptes du mari. A cette fin, ils ont qualifié d'acquêt l'immeuble sis à X. que celui-ci avait acquis de son père le 28 novembre 1986, dont les parties se sont entendues pour fixer la valeur vénale au jour du dépôt de la demande à 643'900 francs (voir procès-verbal d'audience du 13 mai 1992).\nDe ce montant devaient être déduits :\nfrancs\nla dette hypothécaire 240'000.-\nles fonds propres du mari, entrant dans ses biens propres 130'000.-\nla valeur résiduelle du droit d'habitation constitué en faveur\ndu vendeur au moment de la vente 55'000.-\nsolde dû sur le prix de vente 10'000.-\nvaleur des travaux exécutés dans l'immeuble par le\ndéfendeur lui-même avant le mariage 44'026.75 __________\nTotal 479'026.75\nd'où un bénéfice net sur l'immeuble de 164'873.25 francs. Le compte d'acquêts du mari se présentait dès lors comme suit :\nbénéfice net sur l'immeuble 164'873.25\nvaleur résiduelle d'une voiture 14'500.--\népargne 16'860.35\n___________\nbénéfice net 196'233.60\nLa créance de l'épouse a été fixée à la moitié de ce montant, soit 98'116.80 francs, dont à déduire toutefois 4'500 francs qu'elle avait prélevés d'autorité sur les avoirs de son mari peu avant l'ouverture de la procédure, d'où une créance nette de 93'616.80 francs.\nb) Les deux parties, qui s'en prennent exclusivement au compte de l'immeuble, ne remettent toutefois pas en cause la qualification d'acquêt du mari que les premiers juges lui ont donnée. Selon l'article 200 alinéa 3 CC, tout bien appartenant à un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Cela signifie en d'autres termes que quiconque allègue qu'un bien appartient à l'une des masses matrimoniales d'un époux doit en apporter la preuve; à défaut, le bien est considéré comme acquêt (Deschenaux/Tercier, Le nouveau droit matrimonial, 1987 p.301). En l'espèce, alors qu'il aurait sans aucun doute eu raison de le faire (cf Suzette Sandoz, Régime matrimonial de la participation aux acquêts; acquisition d'un bien à crédit avec constitution de gage, in RNRF 1995, p.201 et ss), le mari n'a pas allégué que l'immeuble serait un bien propre. Tout au plus a-t-il soutenu (D.73/12), ce qui n'est pas entièrement exact même si la différence n'est pas considérable, que la question de la qualification de l'immeuble était sans pertinence car conduisant dans les deux cas au même résultat. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la qualification, non contestée, d'acquêt du mari.\nc) Pour le mari, le compte de l'immeuble ne présenterait en réalité aucun bénéfice. La vente immobilière du 28 novembre 1986, conclue pour le prix de 555'100 francs correspondant à la valeur cadastrale de l'immeuble, serait en réalité une donation mixte, la valeur vénale effective de l'immeuble étant alors de 750'000 francs. En conséquence, pour la différence de 194'900 francs, l'opération correspondrait à une donation du père du défendeur à son fils, qui ne devrait profiter qu'à ce dernier et entrer, pour une part proportionnelle de la valeur vénale actuelle de l'immeuble, dans ses biens propres. La part de la valeur de l'immeuble entrant dans le compte d'acquêts serait en conséquence réduite à 476'576 francs, soit un montant inférieur au passif grevant l'immeuble. Il en résulterait en définitive que les acquêts du mari ne comprendraient plus que les postes voiture et épargne, d'où une créance de participation de l'épouse de 15'680.20 francs, réduite à 11'180.20 francs après imputation du prélèvement déjà opéré de 4'500 francs."}