{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-483_1995-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=213&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb57b08cfebd101525d74f901bd92b2f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.483", "INT.1996.223"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Quant à la faute du débiteur de la rente, si elle doit être causale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclusive (ATF 108 II 364).\nL'allocation d'une pension alimentaire en vertu de l'article 152 CC ne dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En revanche, l'époux créancier doit être innocent au sens de la jurisprudence précitée, les autres conditions d'application de cette disposition étant son dénuement et le lien de causalité entre le divorce et celui-ci. Lorsque les conditions de l'article 151 CC sont remplies, il ne se justifie pas d'appliquer en sus l'article 152 CC si la rente allouée en vertu de la première disposition suffit à éviter que le bénéficiaire ne tombe dans le dénuement (ATF 108 II 81). On admet en général qu'il y a dénuement lorsque les ressources du conjoint concerné sont inférieures à son minimum vital augmenté de 20 % (ATF 121 III 51, 118 II 97, 114 II 304).\na) En l'espèce, il est incontestable - et d'ailleurs incontesté - que les conditions d'application de l'article 151 CC sont remplies. Le divorce est dû à la liaison adultère du mari, qui n'a pas pu établir une quelconque faute imputable à l'épouse. Le divorce fait en outre perdre à l'épouse son droit à l'entretien, celle-ci ayant cessé d'exercer une activité lucrative dès la naissance de l'enfant et jusqu'à la séparation des parties, droit qui s'est traduit durant la procédure par le paiement d'une pension à l'épouse à titre de mesures provisoires.\nPour fixer la rente, il convient de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, la durée du mariage, l'âge des époux et de l'enfant dont ils ont la charge, l'état de santé de la crédirentière, sa formation et ses possibilités de réinsertion professionnelle liées à la situation économique en général. Doivent également être prises en compte la répartition effective des tâches au sein du couple durant le mariage ainsi que la gravité de la faute du débirentier. En l'occurrence, alors que le mariage a duré treize ans, l'épouse n'a interrompu l'exercice d'une activité lucrative que durant cinq ans environ. La faute du défendeur doit être considérée comme grave. Ses revenus restent modestes et sa fortune, essentiellement constituée par un immeuble, ne lui procure pas de ressources supplémentaires. Elle diminue toutefois sa propre charge de logement (D.11). De son côté, l'épouse réalise déjà un revenu de 1'650 francs à quoi il convient d'ajouter le produit de sa fortune. Déjà propriétaire d'avoirs bancaires d'environ 34'000 francs, elle peut prétendre au versement d'un peu plus de 76'000 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial (voir considérant 5 ci-dessous). En admettant un rendement limité à 4 % - au vu des taux d'intérêt actuels cela représente environ 360 francs par mois. Ses charges indispensables s'élèvent à environ 1'300 francs par mois (D.49) et il convient de prendre en compte un minimum d'entretien personnel de 1'000 francs. Pour éviter à la demanderesse le risque de tomber dans le dénuement, il suffirait donc de lui allouer une pension de 750 francs (2'760 francs, soit 120 % de son minimum vital, moins 2'010 francs de ressources). Le montant de 1'000 francs arrêtés par les premiers juges tient ainsi équitablement compte de l'ensemble des circonstances et peut être confirmé.\nb) En revanche, il ne se justifie pas de réduire de moitié cette rente dès l'été 1999. En premier lieu, il convient de rappeler la gravité certaine de la faute du défendeur. C'est en outre contrainte par la séparation, consécutive au comportement du mari, que l'épouse a dû reprendre une activité professionnelle à temps partiel dès l'été 1992. Il apparaît en effet que si, d'entente avec son mari, elle a cessé toute activité lucrative après la naissance de l'enfant, la demanderesse n'aurait selon toute vraisemblance pas déjà repris un travail rémunéré si le mariage avait duré, alors que l'enfant (qui souffre d'asthme) avait à peine cinq ans. Dans ces conditions, l'intérêt bien compris de l'enfant (ATF 115 II 9 cons.3c) commande que durant quelques années encore, elle puisse bénéficier d'une présence suffisante de sa mère à ses côtés, incompatible avec l'obligation que l'on imposerait à sa mère de travailler à temps presque complet à l'extérieur dès ses 12 ans. Au demeurant, la demanderesse ne bénéficie pas d'une solide formation professionnelle et ses possibilités de gains sont et resteront limitées. Elle devra en outre reconstituer, dans la mesure du possible, sa prévoyance professionnelle, son avoir LPP précédent lui ayant été versé en 1987 lorsqu'elle a cessé son activité lucrative (D.36). Limiter l'obligation du défendeur de continuer à subvenir partiellement à l'entretien de la demanderesse jusqu'à ce que l'enfant ait atteint ses 16 ans paraît dès lors tenir suffisamment compte des circonstances, sans que cette obligation ne soit encore réduite de moitié après un peu plus de trois ans."}