{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-483_1995-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=213&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb57b08cfebd101525d74f901bd92b2f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.483", "INT.1996.223"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Dire que le droit de visite du père sur l'enfant O. s'exercera librement d'entente entre les parents, et, à défaut, fixer ce droit de visite comme suit :\n- un week-end sur deux;\n- un mercredi par semaine;\n- trois jours alternativement avec la mère, aux fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral;\n- trois semaines pendant les vacances.\n4. Donner acte à C. N., que W. N. versera au titre de contribution d'entretien en faveur de leur enfant O., mensuellement et d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement, une pension de fr. 550.-- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus de l'enfant, puis une pension de fr. 600.-- jusqu'à la majorité, allocations éventuelles en sus.\n5. Dire que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 4 ci-dessus sera indexée au coût de la vie en ce sens qu'elle sera adaptée chaque année au 1er janvier -la première fois le 1.1.1996- en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) valable au 30 novembre de l'année précédente; la nouvelle pension sera égale au montant de la pension de base de fr. 550.--, puis de fr. 600.--, multipliée par la nouvelle position de l'IPC et divisé par la position de l'indice à la date du jugement.\n6. Donner acte à C. N., que W. N. lui versera mensuellement et d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement, une rente selon l'art. 151 CCS de fr. 1'000.-- jusqu'à la fin août 1999, puis de fr. 500.-- jusqu'à fin août 2003.\n7. Condamner C. N., à verser à W. N. la somme de fr. 2'668.80 à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial.\n8. Donner acte aux parties que moyennant exécution du présent jugement, elles ont procédé à la liquidation totale et définitive de leur régime matrimonial.\n9. Statuer sur les frais et dépens des deux instances.\n10. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions de la demanderesse ou du défendeur et demandeur reconventionnel.\nDe fait, le mari s'en tient à la critique de la liquidation du régime matrimonial. Selon lui, les premiers juges se sont fondés sur une valeur d'acquisition de son immeuble erronée : plutôt qu'un montant de 555'100 francs, il conviendrait de retenir celui de 750'000 francs, ce qui détermine ensuite, par rapport à sa valeur au jour de la liquidation, une moins-value de 106'100 francs au lieu de la plus-value de 88'800 francs prise en compte dans le jugement. En conséquence, l'immeuble ne présente aucun bénéfice d'acquêts. Pour le surplus, la créance de participation de la demanderesse à ses acquêts s'élève à 15'680.20 francs, dont il faut encore déduire 4'500 francs qu'elle a elle-même prélevés sur l'un des comptes du mari peu avant l'introduction de la demande. La créance du mari à la participation au bénéfice d'acquêts de l'épouse étant de 17'358.25 francs, il a en conséquence droit à une soulte de 6'177.50 francs, en sorte que la conclusion en paiement de 2'668.80 francs qu'il a prise doit dans tous les cas être admise. Il s'ensuit que la répartition des frais et dépens de première instance doit être revue elle aussi.\nF. A l'audience de ce jour, chaque partie a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel et conclu au rejet de l'appel de l'autre.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'action ayant été introduite alors qu'était en vigueur l'ancien code de procédure et les parties n'ayant pas fait usage de la faculté que leur reconnaît l'article 507 al.2 nouveau CPC, la cause reste soumise à l'ancienne procédure. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.376 aCPC; RJN 1993, p.114) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, les deux appels sont recevables (art.375 aCPC).\n2. A juste titre, les parties ne remettent pas en cause le principe même du divorce ni l'application de l'article 137 CC que les premiers juges ont faite. Selon cette disposition, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence, l'existence d'un adultère qui n'est ni prescrit, ni accepté, ni pardonné par le conjoint emporte la présomption d'une rupture irrémédiable du lien conjugal. Si cette présomption peut être renversée par l'époux adultère, tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le prononcé du divorce à la demande de l'épouse, fondé sur l'article 137 CC, et le rejet de la demande du mari en application de l'article 142 alinéa 2 CC, doivent donc être confirmés.\n3. Les parties ne contestent pas davantage les dispositions que les premiers juges ont prises au sujet de l'enfant O.. Conformes aux exigences légales posées par les articles 297 alinéa 3, 273 et suivants, 276 et suivants CC et correspondant de toute évidence aux intérêts bien compris de l'enfant, celles-ci peuvent être approuvées.\n4. L'article 151 alinéa 1 CC dispose que l'époux innocent, dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce, a droit à une indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Quant à l'article 152 CC, il prévoit que le juge peut accorder à l'époux innocent, qui tomberait dans le dénuement à la suite de la dissolution du mariage, une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même si ce dernier n'a pas donné lieu au divorce."}