{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-483_1995-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=213&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb57b08cfebd101525d74f901bd92b2f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.483", "INT.1996.223"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Arrête à Fr. 3'916.40 les frais judiciaires et les répartit à raison de 1/4 à la charge de l'épouse, soit Fr. 979.10 et de 3/4 à la charge du mari, soit Fr. 2'937.30, sous déduction des montants avancés, soit, respectivement, Fr. 2'500.- et Fr. 1'250.- (selon cons.9).\n10. Condamne W. N. à payer à C. N., à titre d'indemnité de dépens partiels, un montant de Fr. 3'500.-.\n11. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions de la demanderesse ou du défendeur et demandeur reconventionnel.\na) Les premiers juges ont retenu que, si les époux avaient rencontré quelques légères difficultés conjugales avant le mois de juin 1990, c'était la liaison adultère du mari, survenue environ à la mi-juin 1990, qui était la cause essentielle de la rupture du lien conjugal, le mari n'étant pas parvenu à prouver ses allégations au sujet du comportement et du \"mauvais caractère\" de l'épouse. En conséquence, ils ont prononcé le divorce en application de l'article 137 CC à la demande de l'épouse, rejetant celle du mari.\nb) Ils ont constaté que, tout au long de la procédure, la garde de l'enfant O. avait été confiée à sa mère, solution qui avait donné entière satisfaction. Ils ont donc attribué l'autorité parentale sur l'enfant à sa mère et fixé un droit de visite relativement large en faveur du père. Retenant des revenus mensuels de 4'350 francs pour le père et 1'650 francs pour la mère, correspondant pour cette dernière à une activité professionnelle à temps partiel, ils ont estimé que la pension à charge du père, pour l'entretien de l'enfant, devait être fixée à 550 francs jusqu'aux 12 ans révolus de l'enfant, 600 francs jusqu'à sa majorité, allocations familiales en sus, et qu'elle devait en outre être indexée au coût de la vie.\nc) De plus, ils ont considéré que la demanderesse avait droit à une rente mensuelle, au sens de l'article 151 CC, jusqu'à fin août 2003, soit le moment où l'enfant atteindrait ses 16 ans révolus, qui pouvait être arrêtée à 1'000 francs dans un premier temps, soit jusqu'à fin août 1999, et 500 francs ensuite. Dans la mesure où il n'était pas établi que les revenus du demandeur augmentaient parallèlement au coût de la vie, il n'y avait pas lieu d'indexer cette rente.\nd) S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, ils ont constaté que les parties étaient soumises au régime légal ordinaire de la participation aux acquêts et avaient repris leurs biens propres et s'étaient partagé les acquêts en nature (sous réserve de l'immeuble propriété du mari). Ils se sont ensuite attachés à établir le compte d'acquêts du mari, comprenant en particulier un immeuble, dont ils ont arrêté le solde net déterminant à 196'233,60 francs, la part d'une demie de l'épouse représentant 93'618.80 francs en raison d'un prélèvement de 4'500 francs qu'elle avait déjà opéré sur les avoirs du mari. Les acquêts de l'épouse, constitués par des avoirs bancaires, s'élevant à 34'716.55 francs, la part du mari a été fixée à 17'358.25 francs. Après compensation, le défendeur s'est vu condamner à payer 76'258.55 francs à la demanderesse, à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial.\ne) Enfin, les premiers juges ont mis à la charge du défendeur les 3/4 des frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens partielle, la demanderesse devant s'acquitter du quart des frais restants.\nD. C. N. appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé.\n2. Modifier les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement de Ière instance et, par voie de conséquence,\n-condamner W. N. à payer à C. N., mensuellement et d'avance à compter de l'entrée en force du jugement, une rente selon l'article 151 CCS, de Frs. 1'350.-- jusqu'à fin août 2003\n-condamner W. N. à payer à C. N., à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial la somme de Frs. 90'271.90\n3. Confirmer pour le surplus le jugement de Ière instance.\n4. Condamner l'intimé aux frais et dépens de la procédure d'appel.\"\nS'en prenant tout d'abord au montant de la rente que les premiers juges lui ont allouée, elle soutient qu'il ne tient pas suffisamment compte de la faute exclusive du mari, relativement à la désunion, ni de sa propre situation financière. Ainsi, la rente devrait selon elle être fixée à 1'350 francs, soit le montant de la pension qu'elle a obtenu en mesures provisoires. De plus, c'est à tort que les premiers juges ont réduit la rente de moitié dès fin août 1999, celle-ci devant au contraire rester inchangée jusqu'à fin août 2003.\nL'appelante critique ensuite la façon dont les premiers juges ont arrêté le compte d'acquêts du mari. Ainsi, c'est en violation des articles 8 et 200 alinéa 3 CC qu'ils ont porté 44'026.75 francs en déduction de l'actif brut du compte. Dès lors, à la créance de 76'258.55 francs que le jugement lui reconnaît doit être ajoutée la moitié du montant déduit à tort, soit 22'013.35 francs d'où une soulte corrigée de 90'271.90. Par lettre du 23 novembre 1995, l'épouse a corrigé une erreur de plume (art.65 CPC) et porté à 100'271.90 francs sa conclusion en paiement (en réalité, il s'agit de 98'271.90 francs).\nE. W. N. appelle aussi de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :"}