{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-483_1995-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=213&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb57b08cfebd101525d74f901bd92b2f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.483", "INT.1996.223"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.12.1995 CC.1995.483 (INT.1996.223)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Statuer sur le droit de visite du père,\n4. Condamner le père à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de F. 500.- jusqu'à 6 ans révolus, de F. 550.- dès 6 ans jusqu'à 12 ans révolus, et de F. 600.- dès 12 ans jusqu'à la majorité, allocations en sus ;\nladite pension sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui d'août 1990, l'indexation aura lieu chaque année au premier novembre sur la base de l'indice fin août,\n5. Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire une pension alimentaire de F. 2'000.- par mois ou ce que justice connaîtra, ladite rente ou pension étant indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui d'août 1990, et l'indexation ayant lieu au premier novembre sur la base de l'indice fin août, ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus,\n6. Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de reprendre les biens propres allégués au chiffre 20. de la présente de mande, subsidiairement, au cas où l'épouse ne pourrait pas reprendre en nature les biens propres énumérés à l'allégué 20. de la demande, condamner le mari à rembourser à l'épouse la somme de F. 15'000.-.\n7. Condamner le mari à payer à l'épouse au titre de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial un montant de F. 117'200.-,\n8. Condamner le défendeur à tous frais et dépens.\"\nA l'appui de sa demande, elle a allégué que les parties avaient vécu deux ans en union libre avant de se marier et avait ardemment souhaité avoir un enfant, qu'elles ont attendu avec beaucoup d'amour. Après la naissance de O., le mari s'est mis à sortir seul, se comportant en célibataire et manquant totalement d'égard envers sa femme. Des téléphones anonymes ont alors averti l'épouse qu'elle était trompée, ce que le mari a reconnu. Ne pouvant ni admettre ni pardonner la conduite adultère de son mari, C. N. entend obtenir le divorce, affirmant de son côté avoir la qualité d'épouse innocente.\nB. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 17 mai 1991, W. N. a pris les conclusions suivantes :\n\"1. Rejeter la Demande dans toutes ses conclusions.\nReconventionnellement :\n2. Prononcer le divorce des époux N. à la demande du mari et au tort de l'épouse.\n3. Attribuer l'autorité parentale et la garde de l'enfant O., née le 14 août 1987, à sa mère.\n4. Statuer sur le droit de visite du père.\n5. Statuer sur la contribution d'entretien due par le père pour l'entretien de l'enfant O., née le 14 août 1987.\n6. Ordonner la liquidation du régime matrimonial.\n7. Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de reprendre ses biens propres constitués de son trousseau, de la vaisselle, de la verrerie et des services.\n8. Condamner la demanderesse à payer au défendeur et demandeur reconventionnel au titre de la liquidation du régime matrimonial la somme de fr. 2'668.80.\n9. Sous suite de frais et dépens.\"\nIl soutient en bref que la naissance de l'enfant a eu pour effet de transformer totalement la demanderesse, qui ne lui a plus témoigné la moindre marque d'affection, s'est mise à refuser systématiquement d'entretenir des relations intimes et à lui adresser des reproches totalement infondés, voire même à l'injurier. Les efforts qu'il a déployés durant deux ans pour tenter de sauver l'union sont demeurés vains, si bien qu'il s'est progressivement détaché de son épouse pour ne plus éprouver aucun sentiment pour elle en été 1990. Le défendeur admet avoir noué par la suite une liaison adultère, alors que le lien conjugal était déjà irrémédiablement rompu, si bien qu'elle ne peut avoir un effet causal dans la désunion.\nC. Le 22 mai 1995, le Tribunal matrimonial du district du Val-de-Ruz a rendu son jugement qui a pour dispositif :\n\"1. Prononce le divorce des époux W. N. et C. N..\n2. Attribue à la mère l'autorité parentale sur l'enfant O., née le 14 août 1987.\n3. Dit que le droit de visite du père sur l'enfant O. s'exercera librement d'entente entre les parents, et, à défaut d'entente, fixe ce droit de visite comme suit :\n-un week-end sur deux.\n-un mercredi après-midi par semaine.\n-3 jours alternativement avec la mère, aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne Fédéral.\n-3 semaines durant les vacances.\n4. Condamne W. N. à verser en mains de C. N., au titre de contribution d'entretien en faveur de leur enfant O., mensuellement et d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement, une pension de Fr. 550.-- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus de l'enfant, puis une pension de Fr. 600.- jusqu'à la majorité, allocations éventuelles en sus.\n5. Dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 4 ci-dessus sera indexée au coût de la vie en ce sens qu'elle sera adaptée chaque année au 1er janvier - la première fois le 1.1.1996 - en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) valable au 30 novembre de l'année précédente; la nouvelle pension sera égale au montant de la pension de base de Fr. 550.-, puis de Fr. 600.-, multiplié par la nouvelle position de l'IPC et divisé par la position de l'indice à la date du jugement."}