Il se justifie en conséquence de répartir les frais de la procédure, fixés selon l'article 13 de l'arrêté du 10 août 1983 vu l'ampleur de la cause, à raison d'un sixième à la charge du demandeur et de cinq sixièmes à la charge de la défenderesse qui devra en outre verser une indemnité de dépens réduite au demandeur. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Condamne L. & Cie, banquiers, à verser à Q. : a. 108'335.- francs bruts, dont à déduire les charges sociales usuelles et les indemnités versées par l'assurance-chômage durant l'année 1995; b. 25'000 francs nets, les montants alloués portant intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 1995. 2. Rejette la demande reconventionnelle. 3.