La demande reconventionnelle doit donc être rejetée. 7. Le demandeur l'emporte en grande partie : seules deux de ses prétentions, d'importance moindre, sont écartées, alors que le principe même d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée est admis. De son côté, la défenderesse voit sa prétention reconventionnelle entièrement rejetée. Il se justifie en conséquence de répartir les frais de la procédure, fixés selon l'article 13 de l'arrêté du 10 août 1983 vu l'ampleur de la cause, à raison d'un sixième à la charge du demandeur et de cinq sixièmes à la charge de la défenderesse qui devra en outre verser une indemnité de dépens réduite au demandeur. Par ces motifs, LA IIe COUR