Conformément à l'article 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence à l'employeur, la mesure de la diligence requise s'appréciant en fonction des qualifications professionnelles du travailleur et de la nature et de l'importance du travail à accomplir. On l'a vu (voir cons.3b.bb), le demandeur, à qui cette tâche n'avait pas été confiée, n'a joué aucun rôle actif dans la gestion des fonds des clients de Neuchâtel. Les mauvais résultats de cette gestion ne peuvent en conséquence lui être imputés à faute. On peut d'ailleurs observer que dans certains cas, ce sont les clients eux-mêmes qui escomptaient un rendement élevé