Ce dommage serait constitué par les montants que la banque L. aurait dû verser à différents clients de la représentation de Neuchâtel, suite aux pertes qu'ils avaient subies en raison de la mauvaise gestion de leurs avoirs et des promesses inconsidérées que leur aurait faites le demandeur. Conformément à l'article 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence à l'employeur, la mesure de la diligence requise s'appréciant en fonction des qualifications professionnelles du travailleur et de la nature et de l'importance du travail à accomplir.