- mais a posteriori - dans une situation de congé payé durant une année. Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer à 25'000 francs nets l'indemnité due par la défenderesse, au sens de l'article 337c al.3 CO. Les montants alloués au demandeur sont productifs d'un intérêt à 5 % dès l'introduction de l'instance, comme demandé. 6. Alléguant la commission de graves fautes professionnelles, la défenderesse prétend au paiement par le demandeur de 351'404.75 francs au titre de la réparation du dommage que celui-ci lui aurait causé.