En l'espèce, il est établi que le demandeur a touché des indemnités de chômage de mars 1995 (procès-verbal de l'audience du 16.01.1996) au mois de février 1997 (D.37). En revanche, le montant de ces indemnités est ignoré. En conséquence, il y a lieu de préciser que du montant de 108'335 francs bruts auquel le demandeur a droit doivent être soustraites non seulement les déductions usuelles en matière d'assurances sociales mais également les indemnités d'assurance-chômage que le demandeur a perçues durant l'année 1995. d) La perception d'indemnités de chômage, qui comprennent en vertu de l'article