jusqu'en février 1997 (D.37) - que Q. trouve une autre activité professionnelle avant la fin de l'année 1995. Il s'ensuit que le demandeur a en principe droit à dix mensualités de 10'000 francs et à 8'335 francs à titre de pro rata du treizième salaire. c) Conformément à l'article 29 LACI, l'assurance-chômage qui verse des indemnités, alors qu'il y a doute sur les prétentions de salaire de l'assuré à l'encontre de son ancien employeur, est légalement subrogée à l'assuré dans tous ses droits jusqu'à concurrence des indemnités versées.