La prétention du demandeur à un salaire mensuel brut de 10'000 francs payé treize fois l'an est dès lors fondée. b) En décembre 1994, alors qu'elle avait la possibilité de résilier le contrat du demandeur avec un préavis de six mois conformément aux termes du contrat, la défenderesse a décidé de porter ce délai à une année. On doit dès lors en conclure qu'en opérant ce choix, elle a définitivement renoncé au droit de résilier le contrat à plus brève échéance (ATF 123 III 88 précité), sous réserve de l'éventualité - qui ne s'est pas produite puisque le demandeur a émargé à l'assurance chômage jusqu'en février 1997 (D.37)