Sur ce montant doit être imputé ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.337c al.1 et 2 CO). a) Selon le contrat d'engagement du demandeur, son salaire annuel devait être de 102'000 francs versé en treize mensualités, auquel s'ajoutait un montant mensuel de 1'500 francs au titre de frais de représentation. Ce versement supplémentaire était en réalité un salaire déguisé, comme l'atteste le fait qu'il était soumis aux déductions AVS (D.3/3) et LPP (D.3/12) et qu'il a été versé en janvier et février 1995 (D.3/7),