la mise en congé payé du demandeur durant un an, la défenderesse a pris un risque financier en pleine connaissance de cause. Il lui incombe en conséquence de l'assumer et elle ne peut s'y soustraire en invoquant a posteriori toute une série de défauts ou manquements du demandeur, tous mineurs pour autant qu'avérés, leur addition ne suffisant pas à leur conférer un degré de gravité tel qu'un juste motif de renvoi immédiat aurait été réalisé à fin février 1995. Dans son principe, la demande est en conséquence bien fondée. 4.