Au demaurant, la banque elle-même a mis en doute la bonne foi de certains clients à ce sujet (voir D.25.B réponse 17). c) On ajoutera que les reproches de la défenderesse au demandeur, dont la liste s'est allongée au fil du temps, ont tous été formulés après qu'une première décision de licenciement ordinaire avait été prise et notifiée à Q. , libéré à cette occasion de l'obligation de travailler au service de la banque durant le délai de congé. Ce licenciement était par ailleurs la conséquence d'une décision de fermeture de la représentation de Neuchâtel. Dans de telles circonstances, seule la découverte ultérieure de manquements particulièrement graves