S'il a pu arriver que le demandeur donne des instructions téléphoniques au gestionnaire de Lausanne - sans que l'on sache d'ailleurs si elles étaient dues à l'initiative personnelle du demandeur ou à des ordres exprès d'un client - il n'est pas établi qu'elles seraient entrées en conflit avec les instructions générales du gestionnaire, dont le travail était contrôlé une à deux fois par an par un supérieur lausannois (D.44). Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'est dès lors nullement établi que le demandeur aurait outrepassé son rôle et pris des initiatives en contradiction avec ses obligations contractuelles en matière de gestion.