, la défenderesse a du même coup perdu la faculté d'invoquer en février 1995 ces mêmes éléments pour motiver un renvoi immédiat. bb) En définitive assez proche du précédent, le grief majeur de la défenderesse au demandeur consiste à lui reprocher de ne pas avoir respecté les directives de la banque en matière de gestion des comptes des clients, d'avoir au contraire donné des ordres de gestion qui ont conduit à des résultats catastrophiques, en contradiction totale avec les assurances de rendement qu'il avait - une fois encore à tort - données à ces mêmes clients. Selon son cahier des charges, le demandeur ne devait pas assurer