En renonçant à le faire en décembre 1994, en invoquant uniquement à ce moment-là sa volonté de restructuration sans se prévaloir d'une quelconque insatisfaction devant les supposés maigres résultats du demandeur et en mettant au contraire celui-ci au bénéfice d'un préavis de résiliation plus long que le délai contractuel, la défenderesse a du même coup perdu la faculté d'invoquer en février 1995 ces mêmes éléments pour motiver un renvoi immédiat. bb)