Les autres griefs de la défenderesse, dont elle n'aurait pris connaissance que postérieurement au 27 décembre 1994 et qui entreraient donc dans la deuxième catégorie, sont essentiellement de deux ordres : aa) Avant d'être engagé par la défenderesse, le demandeur aurait été congédié de places qu'il occupait auparavant. En outre, il serait apparu à la défenderesse que le demandeur ne possédait pas les compétences professionnelles requises pour sa nouvelle fonction. Supposées vraies, bien qu'infirmées par les certificats de différents employeurs précédents (annexes à D.6/1)