Outre qu'on ne voit pas comment celle-ci aurait pu fonder un renvoi immédiat décidé plus d'un mois plus tard, on constate que la banque ne s'est pas interrogée sur la pertinence du principe même d'une telle commission, mais s'est contentée de vérifier qu'elle n'était pas due pour défaut de toute activité de courtier de la part de ce tiers (D.6/20). b) Les autres griefs de la défenderesse, dont elle n'aurait pris connaissance que postérieurement au 27 décembre 1994 et qui entreraient donc dans la deuxième catégorie, sont essentiellement de deux ordres : aa) Avant d'être engagé par la défenderesse, le demandeur aurait été congédié de places qu'il occupait auparavant.