se en a eu connaissance : - ceux qui existaient déjà et que la banque connaissait le 24 décembre 1994. Ils ne pouvaient être invoqués le 28 février 1995 pour valoir juste motif de renvoi immédiat, la banque étant déchue de la faculté de s'en prévaloir après avoir choisi dans un premier temps la voie de la résiliation ordinaire; - ceux qui existaient le 27 décembre 1994 (le demandeur n'ayant plus travaillé depuis lors pour la défenderesse) ou au plus tard le 28 février 1995 mais que la banque ignorait et ne pouvait pas connaître. Ils sont alors susceptibles de fonder une décision de renvoi immédiat. a)