Nonobstant l'avis contraire d'une partie importante de la doctrine, le Tribunal fédéral l'admet, toutefois à titre exceptionnel et sous certaines conditions restrictives, savoir notamment que l'auteur de la résiliation ne devait pas pouvoir connaître ces circonstances au moment où il résiliait (ATF 121 III 472). 3. En l'espèce et dans la mesure où la résiliation avec effet immédiat du 28 février 1995 a été précédée d'une première résiliation ordinaire le 27 décembre 1994, les griefs que la défenderesse formule à l'encontre du demandeur peuvent être répartis en deux catégories, en fonction du moment où les événements se sont produits et de celui où la défenderes-