1996 note 8 ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF 121 III 472, 117 II 560, 116 II 150 et référence). b) Selon un principe général qui s'applique également à l'exercice de droits formateurs, tels que la résiliation d'un contrat, le créancier qui a le choix entre deux prétentions alternatives en perd le bénéfice, lorsque, faisant usage de cette faculté, il opte pour l'une d'entre elles; dès cet instant la prétention écartée cesse d'exister.