défenderesse à devoir indemniser des clients mécontents à concurrence de 351'404.75 francs, montant dont elle demande reconventionnellement le paiement au titre de la réparation du dommage subi. En sus, la défenderesse adresse encore divers reproches à son ancien directeur et, à titre subsidiaire, conteste le prétendu salaire mensuel de 10'000 francs et l'existence d'un quelconque bénéfice en 1994. Dans sa réplique, le demandeur s'emploie à réfuter les différents griefs de la défenderesse, alors que cette dernière les renouvelle et les étoffe dans sa duplique. D.