{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-465_1998-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=904&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7b29ffa0585a5826f22bb91f80bd094f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.465", "INT.1998.930"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Conséquences.\n\n\nfié sa jurisprudence, en soulignant qu'une telle indemnité, qui revêt un\ncaractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle, avait\nune double finalité, punitive à l'égard du comportement adopté par l'employeur et réparatrice en faveur du travailleur victime d'un licenciement\nimmédiat injustifié.\nEn l'espèce, il ne fait aucun doute que la défenderesse a commis\nune faute, qu'on ne peut qualifier de légère, lorsqu'elle a tenté d'échapper aux conséquences financières d'une situation qu'elle avait elle-même\ncréée en essayant de construire après coup un cas de résiliation immédiate\npour juste motif qui ne résiste pas à l'examen. Son comportement est\nd'autant moins admissible que dans un premier temps, elle a donné à penser\nque sa décision de fermer la représentation de Neuchâtel était indépendante de l'activité fournie par le demandeur - qu'il aurait suffit de remplacer tout en gardant la représentation s'il ne donnait pas satisfaction,\ncomme l'a justement fait remarquer un témoin (D.40) - et que, dans de\ntelles circonstances, elle entendait ménager son ex-directeur de représentation en lui accordant un délai de congé double du délai contractuel.\nFaisant volte-face à peine deux mois plus tard, elle n'a pas hésité à lui\nadresser de multiples reproches, souvent infondés, qu'elle prétendait\nériger en justes motifs de renvoi immédiat.\nDe son côté, le demandeur, âgé de plus de quarante-cinq ans et\npère de deux jeunes enfants (D.6/1), après avoir déjà perdu une situation\nprofessionnelle confortable en décembre 1994, s'est soudain trouvé\nconfronté à l'image d'un directeur d'établissement incompétent et peu\nrespectueux de ses obligations, qu'entendait désormais donner de lui la\ndéfenderesse. Le comportement du demandeur n'avait pas justifié une telle\ncritique. Il a été affecté dans sa santé par son licenciement (D.23, 37).\nIl ne fait par ailleurs guère de doute que les circonstances avancées par\nla défenderesse pour notifier un deuxième congé, immédiat cette fois-ci,\nen février 1995 n'ont pas favorisé la prise d'un nouvel emploi par le\ndemandeur, qui s'est trouvé au chômage durant deux ans, voire davantage.\nLe demandeur a dû engager une importante procédure pour faire reconnaître\nses droits qui, il est vrai, le rétablissent - mais a posteriori - dans\nune situation de congé payé durant une année.\nTout bien considéré, il paraît équitable de fixer à 25'000\nfrancs nets l'indemnité due par la défenderesse, au sens de l'article 337c\nal.3 CO.\nLes montants alloués au demandeur sont productifs d'un intérêt à\n5 % dès l'introduction de l'instance, comme demandé.\n6. Alléguant la commission de graves fautes professionnelles, la\ndéfenderesse prétend au paiement par le demandeur de 351'404.75 francs au\ntitre de la réparation du dommage que celui-ci lui aurait causé. Ce dommage serait constitué par les montants que la banque L. aurait dû verser à\ndifférents clients de la représentation de Neuchâtel, suite aux pertes\nqu'ils avaient subies en raison de la mauvaise gestion de leurs avoirs et\ndes promesses inconsidérées que leur aurait faites le demandeur.\nConformément à l'article 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence à l'employeur, la\nmesure de la diligence requise s'appréciant en fonction des qualifications\nprofessionnelles du travailleur et de la nature et de l'importance du\ntravail à accomplir. On l'a vu (voir cons.3b.bb), le demandeur, à qui\ncette tâche n'avait pas été confiée, n'a joué aucun rôle actif dans la\ngestion des fonds des clients de Neuchâtel. Les mauvais résultats de cette\ngestion ne peuvent en conséquence lui être imputés à faute. On peut d'ailleurs observer que dans certains cas, ce sont les clients eux-mêmes qui\nescomptaient un rendement élevé - synonyme de prise de risque - et que la\nbanque a dû leur expliquer que les résultats d'une gestion dynamique\ndevaient s'apprécier sur une période de quatre à cinq ans et non pas d'une\nannée seulement (voir par exemple D.6 ad dossiers 16084 et 16085). On\ns'explique dès lors mal pourquoi la banque s'en tient au résultat de la\nseule année 1994 pour formuler ses critiques à l'encontre de Q. . Comme\nl'a relevé l'expert, avec ou sans Q. , 1994 était une mauvaise année\nboursière et les conséquences pour la défenderesse de la manière dont il\ns'est acquitté des tâches découlant de son contrat ne sont pas clairement\ndémontrées (D.25.B réponse 17). Il n'y a pas non plus lieu de mettre ces\nmauvais résultats en relation avec de prétendues assurances que le\ndemandeur aurait données à ses clients, dans la mesure où l'existence de\nces dernières n'est pas davantage prouvée (voir cons.3b.bb). L'expert a\nsouligné que la banque n'avait aucune obligation légale d'indemniser\ncertains clients (D.25.B réponse 7), ce que la défenderesse a elle-même\navoué en affirmant qu'elle avait honoré les engagements pris sans son accord par le demandeur dans le but exclusif de sauvegarder son image de\nmarque et sa réputation (allégué 85 de la duplique à mettre en relation\navec l'allégué 60 de la réplique). La défenderesse ne saurait aujourd'hui\nfaire supporter sa politique commerciale d'alors au demandeur. La demande\nreconventionnelle doit donc être rejetée.\n7. Le demandeur l'emporte en grande partie : seules deux de ses\nprétentions, d'importance moindre, sont écartées, alors que le principe\nmême d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée est admis. De\nson côté, la défenderesse voit sa prétention reconventionnelle entièrement\nrejetée. Il se justifie en conséquence de répartir les frais de la procédure, fixés selon l'article 13 de l'arrêté du 10 août 1983 vu l'ampleur de\nla cause, à raison d'un sixième à la charge du demandeur et de cinq"}