{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-465_1998-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=904&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7b29ffa0585a5826f22bb91f80bd094f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.465", "INT.1998.930"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Dans de telles circonstances, seule la\ndécouverte ultérieure de manquements particulièrement graves - on songe\npar exemple à celle de détournement de fonds - aurait pu justifier un\nrenvoi immédiat pour justes motifs. En l'occurrence, la défenderesse n'a\npu invoquer que des manquements d'importance mineure - tels la possession\nde quelques documents internes à la banque après le licenciement ou encore\nle peu d'élégance d'une méthode de prospection consistant à étudier les\nregistres fiscaux (D.40) - pour prétendre à la rupture théorique d'un lien\nde confiance qu'elle avait elle-même décidé auparavant d'interrompre. En\ndécidant de la fermeture de la représentation de Neuchâtel, avec à la clef\nla mise en congé payé du demandeur durant un an, la défenderesse a pris un\nrisque financier en pleine connaissance de cause. Il lui incombe en conséquence de l'assumer et elle ne peut s'y soustraire en invoquant a\nposteriori toute une série de défauts ou manquements du demandeur, tous\nmineurs pour autant qu'avérés, leur addition ne suffisant pas à leur conférer un degré de gravité tel qu'un juste motif de renvoi immédiat aurait\nété réalisé à fin février 1995. Dans son principe, la demande est en conséquence bien fondée.\n4. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans juste\nmotif, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de\ntravail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire. Sur ce\nmontant doit être imputé ce que le travailleur a épargné par suite de la\ncessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un\nautre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé\n(art.337c al.1 et 2 CO).\na) Selon le contrat d'engagement du demandeur, son salaire annuel devait être de 102'000 francs versé en treize mensualités, auquel\ns'ajoutait un montant mensuel de 1'500 francs au titre de frais de représentation. Ce versement supplémentaire était en réalité un salaire déguisé, comme l'atteste le fait qu'il était soumis aux déductions AVS (D.3/3)\net LPP (D.3/12) et qu'il a été versé en janvier et février 1995 (D.3/7),\nalors même que, désormais sans activité, le demandeur n'avait plus aucuns\nfrais de représentation. En réalité, le demandeur a touché, de juillet à\ndécembre 1993, 66'826 francs bruts dont à déduire 1'560 francs d'allocations familiales (D.6/13a), soit 65'266 francs correspondant à un salaire\nmensuel brut de 10'000 francs en chiffres ronds y compris un demi\ntreizième salaire. En 1994, son salaire annuel brut s'est élevé après\ndéduction des allocations familiales à 130'266 francs, soit le même\nmontant mensuel de 10'000 francs en chiffres ronds, compte tenu du\ntreizième salaire (D.6/13b). Les deux certificats de salaire que\nl'employeur a remplis pour 1993 et 1994 précisent d'ailleurs que le demandeur n'a reçu aucune indemnité supplémentaire pour frais (voir en outre\nD.6/29). La prétention du demandeur à un salaire mensuel brut de 10'000\nfrancs payé treize fois l'an est dès lors fondée.\nb) En décembre 1994, alors qu'elle avait la possibilité de résilier le contrat du demandeur avec un préavis de six mois conformément\naux termes du contrat, la défenderesse a décidé de porter ce délai à une\nannée. On doit dès lors en conclure qu'en opérant ce choix, elle a définitivement renoncé au droit de résilier le contrat à plus brève échéance\n(ATF 123 III 88 précité), sous réserve de l'éventualité - qui ne s'est pas\nproduite puisque le demandeur a émargé à l'assurance chômage jusqu'en\nfévrier 1997 (D.37) - que Q. trouve une autre activité professionnelle\navant la fin de l'année 1995.\nIl s'ensuit que le demandeur a en principe droit à dix mensualités de 10'000 francs et à 8'335 francs à titre de pro rata du treizième\nsalaire.\nc) Conformément à l'article 29 LACI, l'assurance-chômage qui\nverse des indemnités, alors qu'il y a doute sur les prétentions de salaire\nde l'assuré à l'encontre de son ancien employeur, est légalement subrogée\nà l'assuré dans tous ses droits jusqu'à concurrence des indemnités versées. En l'espèce, il est établi que le demandeur a touché des indemnités\nde chômage de mars 1995 (procès-verbal de l'audience du 16.01.1996) au\nmois de février 1997 (D.37). En revanche, le montant de ces indemnités est\nignoré.\nEn conséquence, il y a lieu de préciser que du montant de\n108'335 francs bruts auquel le demandeur a droit doivent être soustraites\nnon seulement les déductions usuelles en matière d'assurances sociales\nmais également les indemnités d'assurance-chômage que le demandeur a perçues durant l'année 1995.\nd) La perception d'indemnités de chômage, qui comprennent en\nvertu de l'article 22 LACI un supplément correspondant aux allocations\nfamiliales, rend sans objet la prétention du demandeur en paiement de\n2'600 francs à titre de solde d'allocations familiales.\n5. En présence d'une résiliation immédiate sans juste motif, le\njuge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont\nil fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances,\nmais qui ne peut toutefois dépasser six mois de salaire (art.337c al.3\nCO). Dans un arrêt récent (ATF 123 III 391), le Tribunal fédéral a clari-"}