{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-465_1998-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=904&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7b29ffa0585a5826f22bb91f80bd094f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.465", "INT.1998.930"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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En outre, il serait\napparu à la défenderesse que le demandeur ne possédait pas les compétences\nprofessionnelles requises pour sa nouvelle fonction.\nSupposées vraies, bien qu'infirmées par les certificats de différents employeurs précédents (annexes à D.6/1), ces critiques ne pourraient valoir juste motif de renvoi immédiat : l'absence de qualités\nprofessionnelles attendues peut conduire un employeur à résilier un\ncontrat de travail dans les délais, mais ne suffit pas, sauf circonstances\ntout à fait exceptionnelles non réalisées en l'espèce, à justifier un\ncongé immédiat. Il en va de même des circonstances dans lesquelles un\nprécédent rapport de travail a pris fin. A cela s'ajoute que la\ndéfenderesse a sans nul doute mûrement pesé sa décision de fermer à fin\n1994 une représentation ouverte moins de deux ans auparavant. Si elle\nentendait rendre responsable le demandeur du manque de résultats la\nconduisant à décider cette fermeture, elle avait tout loisir de rechercher\nles éventuels manquements du demandeur, en s'interrogeant alors sur les\ncirconstances de la fin de ses relations avec des employeurs précédents ou\nencore sur ses capacités professionnelles. En renonçant à le faire en décembre 1994, en invoquant uniquement à ce moment-là sa volonté de\nrestructuration sans se prévaloir d'une quelconque insatisfaction devant\nles supposés maigres résultats du demandeur et en mettant au contraire\ncelui-ci au bénéfice d'un préavis de résiliation plus long que le délai\ncontractuel, la défenderesse a du même coup perdu la faculté d'invoquer en\nfévrier 1995 ces mêmes éléments pour motiver un renvoi immédiat.\nbb) En définitive assez proche du précédent, le grief majeur de\nla défenderesse au demandeur consiste à lui reprocher de ne pas avoir respecté les directives de la banque en matière de gestion des comptes des\nclients, d'avoir au contraire donné des ordres de gestion qui ont conduit\nà des résultats catastrophiques, en contradiction totale avec les assurances de rendement qu'il avait - une fois encore à tort - données à ces\nmêmes clients.\nSelon son cahier des charges, le demandeur ne devait pas assurer\nlui-même la gestion des avoirs de la représentation de Neuchâtel, son rôle\nse limitant à en contrôler le suivi. Cela s'est vérifié en pratique :\naprès leur transfert à Lausanne (D.40), les fonds étaient gérés au siège\nde Lausanne, par le gestionnaire attribué à la représentation de Neuchâtel\nou parfois par un autre, le choix échappant au demandeur (D.40; voir également D.3/13). Le type de gestion (les \"profils de mandat\") était défini\nà Lausanne, conformément à la politique générale de la banque (D.44). S'il\na pu arriver que le demandeur donne des instructions téléphoniques au\ngestionnaire de Lausanne - sans que l'on sache d'ailleurs si elles étaient\ndues à l'initiative personnelle du demandeur ou à des ordres exprès d'un\nclient - il n'est pas établi qu'elles seraient entrées en conflit avec les\ninstructions générales du gestionnaire, dont le travail était contrôlé une\nà deux fois par an par un supérieur lausannois (D.44). Contrairement à ce\nque soutient la défenderesse, il n'est dès lors nullement établi que le\ndemandeur aurait outrepassé son rôle et pris des initiatives en contradiction avec ses obligations contractuelles en matière de gestion. Cette\nappréciation est confirmée par l'expert, qui n'a trouvé nulle trace\nd'éventuels ordres de gestion émanant du demandeur (D.25.B réponse 3 et\nD.25.C réponse 2). Il serait du reste incompréhensible que les ordres de\ngestion du demandeur, qui à en croire la défenderesse n'avait pas la compétence d'en donner, aient été suivis d'exécution, à supposer qu'ils aient\nété contraires à la politique de la banque. Le grief n'est pas fondé. Au\nsurplus la banque, qui devait avoir procédé à une analyse approfondie des\nrésultats de la représentation de Neuchâtel avant d'en décider la fermeture à fin 1994, aurait pu et dû faire état de ces manquements prétendus du\ndemandeur à ce moment-là déjà. Dans ce cas non plus, elle ne pouvait s'en\nprévaloir après coup.\nLa défenderesse n'a pas davantage rapporté la preuve des prétendues assurances de rendement que le demandeur aurait données à certains\nclients, en violation des règles bancaires en la matière. La secrétaire de\nla représentation de Neuchâtel, qui a travaillé aux côtés du demandeur a\nassuré que tel n'avait jamais été le cas (D.40). Certes, mais cela est\nnotoire et tout établissement bancaire y a recours dans sa recherche de\nnouveaux clients et de nouveaux fonds, une banque ne manque pas de faire\nétat des bons résultats de ses gestionnaires en termes de rendement ou de\nplus-value. La presse elle-même s'est faite l'écho des déclarations des\nporte-parole de la défenderesse à ce sujet (D.3/15) à l'occasion de\nl'ouverture de la représentation de Neuchâtel. Il n'est toutefois\nnullement prouvé en l'espèce que le demandeur aurait pris des engagements\nenvers des clients allant au-delà d'une mise en valeur normale et indispensable à l'acquisition de clients des compétences professionnelles et\nfinancières de la défenderesse. Les déclarations de deux clients différents, l'un et l'autre à la recherche d'un meilleur rendement, n'établissent pas autre chose (D.43, 45), le premier d'entre eux étant par ailleurs\nconseillé par un tiers lui-même directement intéressé au patrimoine de ce"}