{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-465_1998-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=904&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7b29ffa0585a5826f22bb91f80bd094f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.465", "INT.1998.930"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Les\nexigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent\npas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation\ndu juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du\ndroit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a, JT 1990 I 578 ss).\nLa résiliation immédiate pour juste motif est une mesure exceptionnelle,\nqui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff/Von Kaenel,\nLeitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd. 1993 no 3 ad art.337 CO;\nBrunner/Buehler/Waeber, Commentaire du contrat de travail 2ème éd. 1996\nnote 8 ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des\nobligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat\n(ATF 117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre\ngravité, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF\n121 III 472, 117 II 560, 116 II 150 et référence).\nb) Selon un principe général qui s'applique également à l'exercice de droits formateurs, tels que la résiliation d'un contrat, le créancier qui a le choix entre deux prétentions alternatives en perd le bénéfice, lorsque, faisant usage de cette faculté, il opte pour l'une d'entre\nelles; dès cet instant la prétention écartée cesse d'exister. Il n'en va\npas autrement en matière de contrat de travail : la partie qui apprend\nl'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel,\npropre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, et qui\nentend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la\nrésiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle\nopte pour le premier terme de l'alternative, elle renonce définitivement\nau droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la\nmême circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du\ncontrat (ATF 123 III 88 cons.2b et les références).\nc) De même, ne peuvent être invoqués après coup, pour justifier\nun renvoi avec effet immédiat, des événements qui se sont produits postérieurement à la déclaration de résiliation du contrat, ceux-ci ne pouvant\npas avoir eu pour effet la destruction du lien de confiance que présuppose\ncelle-là. En revanche, est controversée la question de savoir si des circonstances antérieures à la déclaration de résiliation mais ignorées à ce\nmoment-là peuvent être invoquées après coup, une fois découvertes, à l'appui d'un licenciement immédiat. Nonobstant l'avis contraire d'une partie\nimportante de la doctrine, le Tribunal fédéral l'admet, toutefois à titre\nexceptionnel et sous certaines conditions restrictives, savoir notamment\nque l'auteur de la résiliation ne devait pas pouvoir connaître ces circonstances au moment où il résiliait (ATF 121 III 472).\n3. En l'espèce et dans la mesure où la résiliation avec effet immédiat du 28 février 1995 a été précédée d'une première résiliation ordinaire le 27 décembre 1994, les griefs que la défenderesse formule à l'encontre du demandeur peuvent être répartis en deux catégories, en fonction\ndu moment où les événements se sont produits et de celui où la défenderesse en a eu connaissance :\n- ceux qui existaient déjà et que la banque connaissait le 24 décembre\n1994. Ils ne pouvaient être invoqués le 28 février 1995 pour valoir\njuste motif de renvoi immédiat, la banque étant déchue de la faculté de\ns'en prévaloir après avoir choisi dans un premier temps la voie de la\nrésiliation ordinaire;\n- ceux qui existaient le 27 décembre 1994 (le demandeur n'ayant plus\ntravaillé depuis lors pour la défenderesse) ou au plus tard le 28 février 1995 mais que la banque ignorait et ne pouvait pas connaître. Ils\nsont alors susceptibles de fonder une décision de renvoi immédiat.\na) Entrent dans la première catégorie et ne peuvent en\nconséquence être invoqués pour justifier la résiliation immédiate\nlitigieuse :\n- le comportement déplacé que le demandeur a adopté lors d'une invitation\npublique de la défenderesse (D.6/7, 39);\n- le fait qu'une demande du 12 septembre 1994 de la banque à Q.\nl'invitant à établir un bref résumé du potentiel de croissance des\nclients de Neuchâtel soit restée sans réponse (D.6/9a);\n- lié au précédent, le fait que parmi les clients de la représentation de\nNeuchâtel s'en soient trouvés de petits, en particulier des personnes\nâgées propriétaires d'un modeste capital et ne correspondant pas au\nprofil clientèle attendu par la banque;\n- le différend apparent qui semble avoir opposé la défenderesse au demandeur - encore que la procédure n'ait pas permis d'en connaître précisément les termes - au sujet de commissionnements promis à des tiers par\nQ. . Pour l'essentiel, la question a trouvé une solution au mois\nd'octobre 1994 déjà (D.6/9b, D.25.B réponse 16). Il est vrai que la\ndéfenderesse fait également état d'une demande de provision qu'un tiers\nlui aurait adressée le 19 janvier 1995. Outre qu'on ne voit pas comment\ncelle-ci aurait pu fonder un renvoi immédiat décidé plus d'un mois plus\ntard, on constate que la banque ne s'est pas interrogée sur la\npertinence du principe même d'une telle commission, mais s'est contentée\nde vérifier qu'elle n'était pas due pour défaut de toute activité de"}