{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-465_1998-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=904&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7b29ffa0585a5826f22bb91f80bd094f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.465", "INT.1998.930"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.465 (INT.1998.930)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Selon ce contrat, l'activité\nde Q. comprenait notamment :\n- Mise en place et gestion de la représentation\n- Responsabilité de l'image de marque et de la représentation de la banque en particulier\n- Responsabilité de l'acquisition de la clientèle et du\nsuivi de gestion\n- Responsabilité de la profitabilité de la représentation en\ntant que centre de profits.\nSelon ce contrat, la rémunération de Q. était fixée à 7'850\nfrancs bruts payés treize fois l'an, à quoi s'ajoutaient une mensualité de\n1'500 francs pour frais de représentation et une participation au bénéfice\nnet de la représentation de Neuchâtel, à déterminer ultérieurement. Après\ntrois mois d'essai, le contrat était résiliable avec deux mois de préavis\npour la fin d'un mois, le préavis passant à six mois dès la deuxième année\nd'activité (D.3/1).\nPar lettre du 27 décembre 1994, se référant à un entretien du\nmême jour, la banque L. a confirmé à Q. que, dans le cadre du plan de\nrestructuration de son établissement et de redimentionnement de ses\nactivités, elle fermait sa représentation de Neuchâtel et résiliait en\nconséquence son contrat de travail pour le 31 décembre 1995, tout en le\ndispensant immédiatement de l'obligation de travailler.\nDans un nouveau courrier du 28 février 1995, la banque s'est\nplainte, après avoir procédé à une analyse et rencontré la clientèle de\nNeuchâtel, d'un comportement de Q. en grave contradiction avec les\nobligations découlant de son contrat, s'étant traduit notamment par des\ninterventions de sa part en matière de gestion des comptes des clients\nalors qu'il n'avait la responsabilité que du suivi de la gestion, par des\nconseils de placements aux clients en contradiction flagrante avec les\nrègles bancaires en la matière ou encore par la promesse à des tiers de\ncommissions pour l'apport de clients. Estimant à 750'000 francs au minimum\nle risque auquel elle se trouvait exposée de ce fait et invoquant la\nrupture du lien de confiance, la banque a signifié à Q. la résiliation de\nson contrat avec effet immédiat.\nB. Par demande consignée à la poste le 29 mai 1995, Q. a actionné\nla banque en paiement de 187'217.80 francs bruts plus intérêts, dont le\ndétail s'établit comme suit :\nSolde de salaire du 1er mars au 31 décembre 1995 100'000.-\nAllocations familiales du 1er mars au 31 décembre 1995 2'600.-\nSolde de treizième salaire 8'417.80\nIndemnité pour résiliation injustifiée 60'000.-\nParticipation au bénéfice net 16'200.-\nEn substance, le demandeur conteste l'existence de tout juste\nmotif pouvant fonder une résiliation avec effet immédiat de son contrat\ncomme de toute faute dans l'exercice de ses fonctions. Au contraire, sous\nsa direction, la représentation de Neuchâtel a connu un essor exceptionnel. En conséquence, il a droit au solde des prestations qui lui sont dues\ncontractuellement jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, soit\nle 31 décembre 1995, ainsi qu'à une indemnité de 60'000 francs pour résiliation immédiate injustifiée.\nC. Concluant au rejet de la demande, la défenderesse expose qu'elle\ns'est vue contrainte de fermer la représentation de Neuchâtel et de résilier le contrat du demandeur après avoir constaté que ce dernier, en\nquinze mois d'activité, n'avait pas atteint ses objectifs. En décembre\n1994, elle ignorait les nombreux éléments qui, une fois découverts, ont\njustifié une résiliation immédiate, tels notamment le non respect des\ndirectives de la défenderesse en matière de gestion des comptes clients,\nl'absence des qualités professionnelles que le demandeur s'était attribuées et la commission de graves fautes professionnelles, ayant conduit la\ndéfenderesse à devoir indemniser des clients mécontents à concurrence de\n351'404.75 francs, montant dont elle demande reconventionnellement le\npaiement au titre de la réparation du dommage subi. En sus, la défenderesse adresse encore divers reproches à son ancien directeur et, à titre subsidiaire, conteste le prétendu salaire mensuel de 10'000 francs et l'existence d'un quelconque bénéfice en 1994.\nDans sa réplique, le demandeur s'emploie à réfuter les\ndifférents griefs de la défenderesse, alors que cette dernière les\nrenouvelle et les étoffe dans sa duplique.\nD. Au cours de l'instruction et sur proposition des deux parties,\nune expertise a été ordonnée et confiée à M. , collaborateur de la société\nT. SA à Lausanne et expert judiciaire CSEJ. Il résulte notamment de\nl'expertise que les exercices 1993 et 1994 de la représentation de\nNeuchâtel se sont soldés par des pertes. Le demandeur s'est rangé à l'avis\nde l'expert et a réduit ses prétentions de 16'200 francs dans ses\nconclusions en cause (D.56 p.6).\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, égale à la prétention reconventionnelle de\nla défenderesse (art.6 CPC), fonde la compétence de l'une des Cours civi-\n"}