Il y a lieu d'en donner acte à la demanderesse. Cette dernière réclamait certes un montant supérieur de 1'693 francs. Elle n'a pas déposé de justificatifs à cet égard de sorte qu'on peut s'en tenir aux déclarations du témoin J. selon lesquelles cette installation a pu coûter 1'600 francs seulement (D.13). 3. Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, la demande doit être rejetée. La demanderesse qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux frais et dépens de la cause. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Donne acte à la demanderesse que les défendeurs ont acquiescé à la demande à concurrence de 1'600 francs. 2. Rejette la demande pour le surplus. 3.