attester que la marchandise qui serait livrée était bien celle qu'elle avait choisie. On peut en déduire aussi que la demanderesse qui connaissait les choix des défendeurs, a considéré que les moins-values et les plus-values se compensaient dans l'ensemble et que les choix portaient sur des produits équivalents. Il n'est pas établi qu'elle aurait avisé les défendeurs, au moment de la passation des commandes, que leurs choix entraîneraient une augmentation du prix fixé dans l'acte de vente. Il convient encore d'ajouter que le décompte annexé à la lettre du 30 juin 1996 dont le paiement est réclamé était erroné. F. SA l'a réduit.