De surcroît, on ignore à quoi étaient destinés les deux bulletins de versement qui y étaient joints et à quelle fin ils ont été utilisés (D.15). Dans sa lettre du 15 décembre 1994 aux défendeurs, F. SA ne réclame pas non plus le paiement d'un montant en souffrance mais déclare que, si les défendeurs entendent introduire une action en diminution de prix, elle refera un décompte sur la base des commandes signées par J.N. et de toutes les prestations fournies. On doit déduire des circonstances décrites ci-dessus que les parties avaient fixé un prix à forfait au sens de l'article 373 CO et que, comme elle le dit, si J.N. a contresigné certaines commandes c'est pour