La conclusion d'un tel contrat est possible (ATF 117 II 259, JT 1992 I 263). Aux termes de l'article 373 al.1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Selon l'article 374 CO, si le prix n'a pas été fixé d'avance, où s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il s'agit dès lors de déterminer si les parties ont convenu d'un prix à forfait ou au contraire d'un prix d'après la valeur du travail.