En bref, ils font valoir que le prix prévu dans le contrat de vente du 4 février 1994 est un prix forfaitaire, que la demande de paiement de F. SA fait suite au litige qui les a opposés à elle et que le paiement de plus-values ne leur a pas été réclamé avant le mois de décembre 1994, et en tous les cas pas dans le courrier du 30 juin 1994. Ils répètent leur argumentation s'agissant du radiateur et demandent la production de la facture s'agissant de la chape en ciment.