La demanderesse précise que J.N. a elle-même signé les commandes destinées aux différents fournisseurs (Cuisines SA, Sabag, Masserey, Gaille SA) admettant ainsi les plus-values correspondant à ses choix personnels. U.N. et J.N. concluent au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. En bref, ils font valoir que le prix prévu dans le contrat de vente du 4 février 1994 est un prix forfaitaire, que la demande de paiement de F. SA fait suite au litige qui les a opposés à elle et que le paiement de plus-values ne leur a pas été réclamé avant le mois de décembre 1994, et en tous les cas pas dans le courrier du 30 juin 1994.