{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-463_1998-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1050&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43d795d76acf6c7473259059b5f25e2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.463", "INT.1998.1077"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1995.463 (INT.1998.1077)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1995.463 (INT.1998.1077)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1995.463 (INT.1998.1077)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'une part de copropriété sur une future unité d'étage. Contrat de vente Contrat d'entreprise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:56:23", "Checksum": "fd24e6488c9f6fc0f26889cb63bb670e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1995.463 (INT.1998.1077)\nRegeste:\nVente d'une part de copropriété sur une future unité d'étage. Contrat de vente Contrat d'entreprise.\n\n\nsés (D.15). Dans sa lettre du 15 décembre 1994 aux défendeurs, F. SA ne\nréclame pas non plus le paiement d'un montant en souffrance mais déclare\nque, si les défendeurs entendent introduire une action en diminution de\nprix, elle refera un décompte sur la base des commandes signées par J.N.\net de toutes les prestations fournies.\nOn doit déduire des circonstances décrites ci-dessus que les\nparties avaient fixé un prix à forfait au sens de l'article 373 CO et que,\ncomme elle le dit, si J.N. a contresigné certaines commandes c'est pour\nattester que la marchandise qui serait livrée était bien celle qu'elle\navait choisie. On peut en déduire aussi que la demanderesse qui\nconnaissait les choix des défendeurs, a considéré que les moins-values et\nles plus-values se compensaient dans l'ensemble et que les choix portaient sur des produits équivalents. Il n'est pas établi qu'elle aurait\navisé les défendeurs, au moment de la passation des commandes, que leurs\nchoix entraîneraient une augmentation du prix fixé dans l'acte de vente.\nIl convient encore d'ajouter que le décompte annexé à la lettre du 30 juin\n1996 dont le paiement est réclamé était erroné. F. SA l'a réduit. Il est\npermis de penser que, s'il s'était réellement agi d'une facture et non pas\nd'un simple décompte indicatif, la demanderesse aurait mis plus de soin à\nl'établir et aurait attendu d'avoir reçu l'ensemble des factures. Il a en\neffet été établi que la facture relative aux sanitaires et à la buanderie\nest postérieure, soit datée du 19 octobre 1994 (D.58).\nLa demanderesse a implicitement abandonné sa prétention s'agissant de l'exécution d'une chape en ciment, de sorte qu'il n'y a plus lieu\nde statuer sur cette question. Les défendeurs ont admis de payer 1'600\nfrancs pour le radiateur posé en supplément. Il y a lieu d'en donner acte\nà la demanderesse. Cette dernière réclamait certes un montant supérieur de\n1'693 francs. Elle n'a pas déposé de justificatifs à cet égard de sorte\nqu'on peut s'en tenir aux déclarations du témoin J. selon lesquelles\ncette installation a pu coûter 1'600 francs seulement (D.13).\n3. Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, la demande doit\nêtre rejetée. La demanderesse qui succombe pour l'essentiel sera condamnée\naux frais et dépens de la cause.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Donne acte à la demanderesse que les défendeurs ont acquiescé à la\ndemande à concurrence de 1'600 francs.\n2. Rejette la demande pour le surplus.\n3. Condamne la demanderesse aux frais de la cause arrêtés à 3'207.05\nfrancs et avancés comme suit :\n- frais avancés par la demanderesse Fr. 3'169.55\n- frais avancés par les défendeurs Fr. 37.50\n____________\nTotal Fr. 3'207.05\n============\n4. Condamne la demanderesse à verser une indemnité de dépens de 3'500\nfrancs aux défendeurs.\nNeuchâtel, le 28 septembre 1998\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}