{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-463_1998-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1050&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43d795d76acf6c7473259059b5f25e2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.463", "INT.1998.1077"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1995.463 (INT.1998.1077)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1995.463 (INT.1998.1077)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1995.463 (INT.1998.1077)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'une part de copropriété sur une future unité d'étage. 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En bref, ils font valoir que le prix prévu dans le\ncontrat de vente du 4 février 1994 est un prix forfaitaire, que la demande\nde paiement de F. SA fait suite au litige qui les a opposés à elle et que\nle paiement de plus-values ne leur a pas été réclamé avant le mois de\ndécembre 1994, et en tous les cas pas dans le courrier du 30 juin 1994.\nIls répètent leur argumentation s'agissant du radiateur et demandent la\nproduction de la facture s'agissant de la chape en ciment. Les défendeurs\nprécisent que J.N. a signé les commandes adressées à certains\nfournisseurs pour attester qu'ils avaient bien compris ce qu'elle avait\nchoisi.\nDans ses conclusions en cause, la demanderesse a réduit ses prétentions pour les porter à 26'972.70 francs en capital. En bref, elle\nadmet qu'elle s'est trompée s'agissant du prix des appareils sanitaires et\nbuanderie qui s'élèvent à 65'255.10 francs au lieu de 73'222.50 francs, du\nprix pour la menuiserie, qui est de 31'308.50 et non de 31'562 francs et\ndu coût du revêtement des sols, qui est de 45'041.60 francs et non de\n48'961.60. Elle réclame encore le paiement de l'installation du radiateur,\nmais renonce implicitement à réclamer 2'000 francs pour l'exécution d'une\nchape.\nQuant aux défendeurs, dans leurs conclusions en cause, ils répètent que le prix était un prix forfaitaire et ajoutent qu'ils n'ont eu\nconnaissance du budget des équipements au choix de l'acquéreur qu'au mois\nde décembre 1994 et qu'ils ne l'avaient pas vu auparavant. Au surplus, ils\ncontestent le décompte établi. Ils admettent cependant de payer 1'600\nfrancs pour un radiateur supplémentaire, l'installateur en chauffage ayant\ndéclaré que cette installation coûtait entre 1'600 francs et 1'700 francs,\nn'ayant pu faire la preuve que F.F. leur avait dit qu'il le posait à\ntitre gratuit.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,\nfonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. En l'occurrence le contrat passé entre les parties le 4 février\n1994 se décompose en un contrat de vente immobilière et un contrat d'entreprise (art.363 ss CO) s'agissant des travaux d'équipement. F. SA\napparaît comme entrepreneur général dans ce cadre. Telle a été la volonté\ndes parties. Elles invoquent chacune le contrat d'entreprise notamment\ndans leurs conclusions en cause, et le notaire qui a instrumenté l'acte a\nexpliqué que cette construction juridique avait été adoptée, car cela\npermettait de diminuer les coûts et notamment le montant des lods (D.14).\nLa conclusion d'un tel contrat est possible (ATF 117 II 259, JT 1992 I\n263).\nAux termes de l'article 373 al.1 CO, lorsque le prix a été fixé\nà forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme\nfixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a\nexigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Selon\nl'article 374 CO, si le prix n'a pas été fixé d'avance, où s'il ne l'a été\nqu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail\net les dépenses de l'entrepreneur.\nIl s'agit dès lors de déterminer si les parties ont convenu d'un\nprix à forfait ou au contraire d'un prix d'après la valeur du travail.\nEn l'espèce, la promesse de vente du 12 décembre 1993 mentionne\nque le prix de 1'175'000 francs est convenu sous réserve du décompte final\ndes plus ou moins values liées tant au descriptif qu'aux desiderata ultérieurs des promettant-acquéreurs. Cette réserve n'est pas reprise dans\nl'acte de vente du 4 février 1994. Le notaire en a inféré que le prix de\n1'175'000 francs était un montant global sans plus ou moins values qui\nauraient dû intervenir (D.14). Il a précisé qu'il n'avait pas reçu le\nbudget des équipements au moment de la passation de la promesse de vente\ncar si tel avait été le cas il l'aurait certainement annexé à cette\ndernière (D.14, 20). On ne saurait retenir dans ces conditions que les\ndéfendeurs ont reçu ce budget des équipements au moment de la signature de\nla promesse ou de l'acte de vente. Aucun élément ne permet de penser que\nce document, du reste non daté, leur aurait été remis avant qu'ils le\nreçoivent en annexe à la lettre de F. SA du 22 décembre 1994 à leur\nadresse. Il s'agissait pourtant d'un document indispensable pour permettre\naux acheteurs de savoir quel montant était prévu pour chacun des équipements. Par ailleurs, les défendeurs ont déposé un descriptif, qui n'est\npas daté ni signé non plus, qui fixe le prix de vente à 1'175'000 francs\nen précisant que \"tout dépassement des prix de la construction et des\néquipements proposés ou équivalents sera prix (sic) en charge par F. SA\"\n(D.5/2). Dans ces conditions, il convient de relativiser les dires du\ntémoin D. , employée de la demanderesse, selon lesquels le dossier\nstandard contenait le budget des équipements. Tel ne paraît en effet pas\navoir été le cas pour les défendeurs et le témoin s'est vraisemblablement\ntrompé.\nLa lettre du 30 juin 1994 ne parle nullement d'une facture, mais\nd'un décompte, elle ne réclame pas le paiement du montant mentionné de\n37'420.60. De surcroît, on ignore à quoi étaient destinés les deux bulletins de versement qui y étaient joints et à quelle fin ils ont été utili-"}