{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-463_1998-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1050&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43d795d76acf6c7473259059b5f25e2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.463", "INT.1998.1077"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1995.463 (INT.1998.1077)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1995.463 (INT.1998.1077)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1995.463 (INT.1998.1077)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente d'une part de copropriété sur une future unité d'étage. 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L'entrée en jouissance était prévue au 30 juin 1994.\nLes modalités du paiement du prix de vente étaient les suivantes :\n\" D'un commun accord et sous réserve du décompte final des\nplus ou moins-values liées tant au descriptif qu'aux\ndesiderata ultérieurs des promettant-acquéreurs, le prix\nde vente a été convenu à UN MILLION CENT SEPTANTE-CINQ\nMILLE FRANCS (fr. 1'175'000.--), montant payable comptant,\nsans intérêts, au jour de la signature de l'acte définitif\nde vente, sous déduction :\n- d'un acompte de cent mille francs (fr. 100'000.--)\nmontant réglé selon accord séparé, passé hors la vue du\nnotaire.\n- d'un acompte de cent mille francs (fr. 100'000.--),\nmontant payable à la réception de l'objet brut (grosoeuvre), soit en principe le 31 janvier 1994.\" (D.5/1)\nLe 4 février 1994, F.F. , agissant pour le compte de F. SA,\nd'une part, et U.N. et J.N. d'autre part, ont passé un acte de vente\nimmobilière avec exécution différée portant sur le même objet que la\npromesse de vente et comportant un chiffre 11 à la teneur suivante :\n\" Il est précisé que les travaux d'équipement suivants ont\nété pris en charge directement par les acquéreurs :\nElectricité : travaux d'électricité et fourniture des luminaires;\nCheminée de salon / Ruegg Sparflam prisma : fourniture et\npose, y compris les tablettes en granit;\nCuisine et agencements (appareils) : fourniture et pose, y\ncompris le plan de travail en granit;\nBuanderie : fourniture et pose d'un lave et d'un sèche\nlinge;\nSanitaires : fourniture et pose des appareils et accessoires pour trois salles d'eau;\nMenuiserie : fourniture et pose des portes intérieurs et\ndes armoires;\nRevêtements des sols : fourniture et pose des carrelages,\nparquets, tapis;\nRevêtements des murs : fourniture et pose des crépissages,\npeinture, etc...\nAspirateur \"Vacu-Maid\" : fourniture et pose de la turbine\navec garniture complète d'accessoires;\nVolets roulants et empilables, tentes à bras articulé :\nfourniture et pose de stores tout temps et protection\nsolaires.\nAménagements extérieurs des terrasses : aménagement\nextérieur et plantations, y compris la pose des dalles.\npour un montant de Fr. 200'000.-- (deux cent mille\nfrancs).\nLes délais ont été tenus et les versements ont été faits comme\nprévu par les acquéreurs.\nB. Le 30 juin 1994, F. SA a écrit à U.N. et J.N. pour les\ninformer qu'elle était arrivée au terme de son long mandat, heureuse de\nl'avoir rempli avec trois mois d'avance, sans dépassement du coût malgré\nles difficultés d'accès et les conditions très défavorables de la météo de\n1993. Cette lettre mentionnait des annexes dont notamment deux bulletins\nde versement et un décompte des équipements (D.5/6).\nLes relations entre les acheteurs et l'administrateur de la venderesse sont par la suite devenues litigieuses. U.N. a alors consulté un\nmandataire qui a écrit à F. SA, le 9 décembre 1994, que son mandant ne\ndevait plus rien à la société et que, dès lors, il faisait opposition à un\ncommandement de payer qui lui avait été adressé pour un montant de 6'206\nfrancs . Il contestait également une facture de 10'112.50 francs. Par\nailleurs, l'acheteur se réservait d'introduire une action en diminution du\nprix, se plaignant en particulier de l'isolation phonique.\nLe 15 décembre 1994, F. SA a répondu notamment ceci :\n\" D'autre part, nous sommes très heureux de relever\nl'initiative de U.N. que vous mentionnez dans votre\nlettre : \"Une action en diminution de prix ...\". Cette\ninitiative implique aussi à juste titre non seulement des\nmoins-values éventuellement justifiées, mais aussi\nbeaucoup de plus-values pour de multiples prestations non\nfacturées, plus les dépassements, plus les travaux\nsupplémentaires ... . Bref, refaire un juste décompte sur\nla base des commandes signées par J.N. et de toutes les\nprestations fournies (D.5/11).\"\nLe 22 décembre 1994, F. SA a écrit au mandataire des acheteurs\npour les prier de verser le montant de 41'113.60 francs, représentant\n37'420 francs de plus-values selon le décompte des équipements du 30 juin\n1994, 1'693 francs pour le raccordement, la fourniture et la pose d'un\nradiateur, ainsi que 2'000 francs pour l'exécution d'une chape en ciment\ndans la cave à vins. Ajoutant que les rabais qui lui avaient été concédés\npar certaines entreprises avaient été répercutés sur la facture des\néquipements à l'unique condition d'un règlement rapide, elle fixait un\ndélai au 25 janvier 1995 aux acheteurs pour payer le montant encore dû\nprécisant que, passé ce délai, sa créance s'élèverait à 81'646.75 francs\n(D.5/12).\nLe 11 janvier 1995, U.N. et J.N. ont répondu à F. SA en\ncontestant devoir quelque montant que ce soit, relevant que jamais\nauparavant, et notamment dans sa lettre du 30 juin 1994, elle n'avait fait\nallusion à un quelconque versement à effectuer. Au surplus, les acheteurs\ncontestaient le décompte qui leur était présenté, alléguant que le\nradiateur avait été proposé, à titre gratuit, par l'administrateur de F.\nSA. S'agissant de l'exécution de la chape en ciment, ils demandaient à\nvoir la facture avant de prendre position.\nC. Le 12 mai 1995, F. SA a ouvert action contre U.N. et J.N. en\nconcluant à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de\n41'113.60 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 janvier 1995 avec suite de\nfrais et dépens.\nEn bref, la demanderesse fait valoir qu'elle a effectué un décompte précis des équipements et travaux supplémentaires s'élevant à"}