On peut au surplus observer qu'elle atteint moins de la moitié de l'indemnité allouée au mandataire d'office de l'appelant (décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 17 juillet 1995), ce qui suffit pour conclure qu'elle n'est en aucun cas exagérée. A l'instar du précédent, ce grief est mal fondé. 7. L'intimée succombe quant à la recevabilité de l'appel et acquiesce sur la question de la cause fondant le classement du dossier, point qui se révèle en l'occurrence sans grande conséquence pratique. En revanche, l'appelant succombe sur les points qui lui importaient certainement le plus, soit les frais et dépens mis à sa charge.